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Livre : La révision de la constitution

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Livre : La révision de la constitution Empty Livre : La révision de la constitution

Message  Admin Sam 6 Déc - 13:57

La révision de la constitution :


La longévité de la constitution dépend, entre autre, de sa capacité à procéder à des changements, à tenir compte des aspirations nouvelles. « Un peuple est toujours maître de changer ses lois, même les meilleurs » (Jean-Jacques Rousseau). Toutefois, la banalisation de la révision constitutionnelle finit par relativiser l’importance de la constitution en tant que norme suprême. Entre l’intangibilité et l’instabilité constitutionnelle, un équilibre subtil soit être préservé.

I) Les caractères du pouvoir constituant dérivé :

Le pouvoir de révision, comme le pouvoir d’élaboration est une expression de la souveraineté. Il peut se résumer à travers deux caractères : il est institué et autolimité.

A) Le caractère institué de pouvoir de révision :

Les auteurs de la constitution organisent à l’avance les conditions selon lesquelles leur œuvre sera modifié, le moment venu, sous la forme d’une clause de révision. Entre d’autres termes, la révision de la constitution entre dans la compétence du pouvoir constituant originaire.

B) Le caractère autolimité du pouvoir de révision :

La révision de la constitution est limité dans sa démarche de manière à parvenir à un équilibre entre le souci d’adapter la constitution à de nouvelles réalités et celui de préserver son identité. Toutefois il faut s’arrêter sur cet aspect des choses afin d’en souligner la relativité.

1) La relativité :

La constitution donne la procédure du pouvoir constituant, elle ne borne pas son étendu. Dans ces conditions, une révision constitutionnelle ne peut être anticonstitutionnelle. Le conseil constitutionnel a tranché sur la question : « le pouvoir constituant est souverain ».

2) La situation de la constitution de 1958 :

L’article 89 décrit la procédure selon laquelle s’opère la révision. L’initiative est partagée entre le président de la République, sur proposition du premier ministre (projet de révision) et par les parlementaires (proposition de révision). Le vote en terme identique par les deux assemblées est suivi de l’approbation. Cette approbation, pour le projet peut être faite par le congrès ou par un référendum (comme celui du quinquennat), pour les propositions, seule cette dernière voie est possible.
En théorie, l’objet de la révision n’est pas libre, certains principes sont jugés intangibles : « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision » (article 89). Dans trois cas, il ne peut être fait de révision : en cas d’intérim de la présidence de la République (article 7), en cas d’atteinte à l’intégrité du territoire (article 89), et en cas de recours aux pouvoirs exceptionnels de l’article 16.
De plus, la révision de la constitution peut également passer par la voie de l’article 11C par un référendum. Elle peut aussi se présenter comme un préalable à la ratification d’un traité.
« Le pouvoir constituant, étant le pouvoir suprême de l’Etat, ne peut être lié, même par lui » (Vedel). Il n’existe pas de principes supra-constitutionnels qui pourraient être imposés au pouvoir constituant. Le conseil constitutionnel décline sa compétence pour apprécier une loi constitutionnelle, loi de souveraineté. Autrement dit, le pouvoir constituant s’impose à lui, comme aux autres pouvoirs constitués.

II) Les modes d’exercice du pouvoir constituant dérivé :

La mise en œuvre du pouvoir de révision est conditionnée par la nature même de la constitution. De ce point de vue, on distingue traditionnellement les constitutions souples et rigides.

A) La distinction entre les constitutions rigides et souples :

Une constitution est dite rigide lorsque sa révision s’opère selon une procédure supérieure à celle utilisée pour la loi. De là résulte la différenciation entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. Donc, une constitution rigide s’identifie à une constitution formelle comme celle de 1958.
A l’inverse, la constitution souple est celle dont la révision s’effectue selon une procédure identique à celle utilisée pour la loi. La confusion entre le pouvoir constituant et législatif permet d’assimiler la constitution souple à la constitution matérielle (la constitution britannique actuelle).

B) Les procédures :

La révision d’une constitution peut être confiée à une assemblée législative ordinaire, à une assemblée constituante, ou par le peuple, par la voie du référendum. Il peut également exister des doubles procédures, variant selon la portée de la révision (comme en Espagne). Dans certains pays, comme au Portugal, il existe un délai minimal entre deux révisions.

1) L’assemblée législative ordinaire :

L’assemblée peut modifier une constitution souple : « le parlement anglais peut tout faire, sauf changer une femme en homme ». En pratique, la situation juridique peut se révéler plus complexe, une supériorité de fait peut être reconnue à la norme matériellement constitutionnelle.

2) L’assemblée constituante ad hoc :

La révision d’une constitution rigide est confiée à une assemblée spécialement convoquée à cet effet. Cette assemblée peut être indépendante (ce qui est rare) ce qui a été le cas en France de 1791 à 1848. Elle peut également être différente des assemblées ordinaires. Dans ce cas des assemblées généralement séparées se regroupent momentanément.

3) Le référendum :

Dans les cadres d’un régime représentatif, le référendum est rare même si seul l’auteur de la constitution (le peuple) devrait être habilité à la modifier. Il n’existe pas aux Etats-Unis, ni en Allemagne. En France il est exercé soit à titre supplétif (si la majorité parlementaire qualifié n’est pas atteinte) soit à titre facultatif (le chef de l’Etat opte en ce sens).
En revanche, dans certains Etats plus proche de la démocratie semi-directe, le référendum n’est pas facultatif pour la modification de la constitution. Les pays concernés sont le Danemark, l’Irlande et la Suisse. Il est également possible de s’assurer du soutient du peuple sans pour autant précipiter la révision. C’est le cas en Belgique et aux Pays-Bas : une fois le principe de modification accepté, la chambre basse (Pays-Bas) ou les deux chambres (Belgique) sont dissoutes. Les nouvelles assemblées tout juste élues, poursuivent alors le travail constituant.
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