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Cours : La constitution

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Message  Admin Jeu 6 Nov - 19:31

La constitution :


Introduction :


Elle est liée à la démocratie, à l’Etat de droit. Le peuple doit participer à l’élaboration de cette constitution. Elle contient des principes fondamentaux tels que les droits de l’homme, la séparation des pouvoirs et le fonctionnement des institutions.
En France, en 1791, l’assemblé s’autoproclame constituante. Les lois sont les normes suprêmes. Jusqu‘à la Vème république, la constitution n’est pas une limite aux lois, il y a confusion entre le pouvoir législatif et le constituant.

Désormais, la constitution est difficile à modifier (congrès ou référendum).
La constitution peut être rigide ou souple. L’article 89 prévoit que la constitution soit une limite, on ne peut en changer la forme. Les R-U ont une constitution souple, elle est basée sur un ensemble de coutume. Le droit coutumier existe en France, lorsqu’un président est élu, le premier ministre démissionne. Un mécanisme peut sanctionner les atteintes à la constitution, il y en a en Allemagne mais pas en France.

Qu’est-ce-que la constitution ?
La notion de constitution :


Elle est la règle de droit suprême, le pouvoir de base du droit constitutionnel conçu pour limiter le pouvoir. Les gouvernements doivent respecter les règles juridiques, les lois et règlements qui ne respectent pas ces droits doivent être supprimés. La séparation des pouvoirs et l’énumération des droits fondamentaux affaiblissent le pouvoir politique.

Origine de la constitution :

Longtemps de nature coutumière, la notion moderne de constitution a son origine dans les révolutions de 1776 et 1789. Le constitutionnalisme moderne apparait au siècle des lumières avec l’idée de substituer aux coutumes existantes, souvent vagues, des constitutions écrites pour limiter la monarchie. Elle permet la participation du peuple qui a des droits inaliénables. L’idée d’une loi suprême au contenu invariable est d’origine religieuse.

Sous l’ancien régime, on parle de droit naturel qui va encadrer le pouvoir du Roi. Dans l’absolutisme, il y a une déformation de la doctrine catholique. Le Roi doit obéir à des lois fondamentales mais celle-ci sont édictée par lui. Tout cela change avec l’adoption d’une constitution écrite.

La révolution américaine en 1776 entraine les 5 constitutions américaines dont la valeur est politique et philosophique. Pour élaborer ou réviser ces constitutions, des assemblées constituantes interviennent, elles sont élues pour cette fonction (il peut également y avoir référendum, ou les deux.). En 1787, la constitution fédérale des USA est adoptée, elle doit être approuvée par les législatures de chaque Etat membre. La révolution américaine a mis en place une conception nouvelle de la constitution : il s’agit d’un texte écrit, élaboré démocratiquement et soumis à la ratification du peuple. On fait la distinction entre pourvoir constituant qui émane du peuple et pouvoir constitué qui émane de la constitution.

En France, la révolution entraine l’abandon de la constitution coutumière au profit d’une constitution écrite qui impose au monarque le respect des règles. Le monarque n’est plus la source du droit : c’est la nation (article 16 de la déclaration des droits de l’homme). A la différence de celle des Etats-Unis, la constitution française de 1791 est déclarée par l’assemblée nationale qui s’est déclarée constituante. Il y a confusion entre pouvoir législatif et constituant. Le risque est de ne pas avoir de contrôle de constitutionnalité. Avec la révolution, le pouvoir législatif est devenu le souverain puisqu’il n’est pas soumis à la constitution. Le contrôle de constitutionalité va apparaitre avec la Vème république.

La signification moderne de la constitution : démocratie, constitution et Etat de droit.
Elle est la règle suprême, fixées par le peuple, fixant les statuts des gouvernements et énonçant les droits et libertés. Elle a une signification politique et une signification juridique.
• Signification politique : Limiter les pouvoir : c’est la volonté des gouvernés qui obligent les gouvernants à gouverner dans le cadre légal de la constitution qui est supérieure aux autres règles. Elle est aussi l’expression d’une philosophie politique souvent énoncée dans le préambule ou dans le texte lui-même (en Allemagne). Elle a aussi une valeur sociale.
• Signification juridique : Sens formel et matériel de la constitution. La constitution est au sommet de la hiérarchie des normes (Hans Kelsen : Juriste autrichien). Elle est le seul texte de droit interne qui s’impose à tous les pouvoirs juridiques.
Ces constitutions ne sont pas très longues, elles peuvent prendre la forme d’une loi qui peut être ordinaire ou particulière. Deux éléments permettent de déterminer la coutume :
- La présence de la répétition d’attitudes identiques pendant un temps prolongé sans qu’un acte soit fait en sens inverse.
- Il faut que l’usage constaté soit considéré comme la traduction d’une règle de droit.
L’Arabie Saoudite est un autre pays au droit coutumier.

Au sens matériel, on désigne l’ensemble de règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. Il existe une coïncidence entre la constitution formelle et matérielle. Il y a des règles constitutionnelles au sens matériel qui peuvent aussi figurer dans d’autres textes complémentaires : ex : les lois. En France le mode de scrutin est dans la loi mais fait parti du fonctionnement des institutions. Cette loi fait parti de la constitution au sens matériel. La constitution est donc nécessairement complétée par d’autres textes. Elle contient les principes directeurs de l’ordre juridique étatique et les règles de base concernant l’aménagement et la transmission du pouvoir d’Etat.

Voir le schéma sur la hiérarchie des normes de Kelsen.

Placer la constitution à la tête de la hiérarchie des normes permet d'en limiter la possibilité de modification :

Limite dans la forme :

- Moins de personnages on la possibilité de proposer une modification.
- On peut imposer une majorité qualifiée renforcée par exemple aux deux tiers.
- On peut imposer l'approbation des deux chambres.
- Il n'est pas possible de modifier la constitution en période d'occupation.

Limite dans le fond :


- Certains aspects de la constitution ne peuvent être modifiés. Le droit fondamental ou la forme républicaine, en France sont protégés par l’article 89.
Le pouvoir constituant originaire n'a pas de limite.
Toutefois, ces limites nécessitent la présence de sanctions. En France, il n'y a pas de sanctions pour les limites de fond qui par conséquent ne sont pas vraiment effectives.

--> Problématique du pouvoir supranational. En Allemagne, les règles doivent être respectées éternellement ; il existe un contrôle constitutionnel qui garantit l'Etat de droit mais qui l'empêche d'évoluer.
En France, si la forme républicaine est modifiée, qui va sanctionner ? Le conseil constitutionnel a-t-il le pouvoir ?

(Voir le dossier A, doc 1 page 4)

Révision de la constitution :

En France, le conseil constitutionnel ne peut sanctionner un referendum. Le peuple est supra-constitutionnel.

Comment modifier la constitution en France ?

Dans un premier temps, il faut distinguer projet de loi ou de révision (qui émane du pouvoir exécutif) de la proposition de loi (qui émane de l'assemblée).
Le projet ou la proposition doivent donc être approuvés par les deux assemblées en terme identique à la majorité simple.

La révision n'est définitive que lorsqu’elle a été approuvée par référendum.
Pour les projets de révision, le président de la République peut décider de convoquer un référendum mais également le congrès dans quel cas il faut la majorité des 3 cinquièmes.
Il n'y a jamais eu de proposition de révision de la constitution adoptée. Même dans le cas où les parlementaires proposent une révision, le président doit être impliqué pour organiser le référendum, ce qu'il peut refuser.

Contrôle de constitutionalité :

Le contrôle de constitutionalité est lié à l'Etat de droit. Il existe deux systèmes : Celui des Etats-Unis et celui des Européens.

Etats-Unis :

Le système date de 1803, avec l'affrontement Marbury/Madison. Le premier juge et fédéraliste, l'autre secrétaire d'Etat de non fédéraliste. En 1800, Jefferson devient président, il va alors s'opposer avec Marbury à ce que Madison prenne ses fonctions. Madison va alors utiliser une loi de 1789 devant la cours suprême qui permettrait de donner un ordre à l'exécutif. La cours suprême va alors déclarer cette loi anticonstitutionnelle.

--> C'est alors la naissance du contrôle de constitutionalité.

Ce contrôle est diffus (il peut être exercé par tous les juges). Il s'exerce à postérieuri, par exemple lors d'un procès. Une fois la loi placée devant la cours suprême, elle doit s'appliquer de la même manière pour tous les juges.
Avantage : Toutes les lois peuvent être contrôlées
Défaut : Une loi peut être valide et anticonstitutionnelle car il n'y a pas de contrôle à priori.

Les juges n'ont toutefois pas le pouvoir d'annuler les lois anticonstitutionnelles, ils vont juste l'écarter.
Ce système peut donner naissance à des conflits de juriceprudence qui seront finalement éliminé par la cours suprême qui est la juridiction suprême. Le contrôle américain est concret, le juge examine la conformité de la loi à la constitution dans les faits.
C'est la voie d'exception, l'objectif initial n'est pas de vérifier la constitutionalité.
Ce modèle a été adopté par la Grèce, la Suède, la Suisse, la Norvège, le Danemark, le Japon, le Mexique, l'Australie et l'Argentine.

En Europe :

On retrouve un modèle mit en place par Hans Kelsen en 1920. Il prévoit un contrôle de constitutionalité, il critique le modèle américain. C'est un système concentré (différent de diffus), un organe de juge a le monopole du contrôle constitutionnel.
La loi est contrôlé en dehors de son application soit à priori soit postérieurement. Ce système offre une sécurité, la plupart des lois sont constitutionnelles. En revanche, le risque qu’une loi passe à travers le système et ne puisse être modifiée existe.
Ce modèle est adopté en 47 par l'Italie, en 49 par l'Allemagne, en 58 par la France, en 76 par le Portugal et en 78 par l'Espagne.

En France, c'est en 1974 que la justice constitutionnelle apparait réellement (les lois ordinaires sont désormais contrôlées). L’article 61, depuis 1974 offre la possibilité à 60 sénateurs ou 60 députés de saisir le conseil constitutionnel pour les lois ordinaires. Si le président promulgue la loi, le conseil constitutionnel devient incompétent. Mitterrand tente de permettre aux citoyens de soulever la constitutionalité des lois postérieurement.
En 2008, l’article 61 est modifié (il entre en vigueur en 2009), il renforcera sans doute l’Etat de droit. La loi peut être abrogée par le conseil constitutionnel. Le juge, en cas de doute, saisi la cour de cassation (plus haute juridiction judiciaire) ou le conseil d’Etat (plus haute juridiction administrative) qui peuvent saisir ensuite le conseil constitutionnel. Ce contrôle est centralisé, les tribunaux ordinaires ne peuvent se prononcer sur la constitutionalité de la loi. Seul le conseil constitutionnel – organe unique et spécialisé – peut faire ce contrôle. Cette juridiction est distincte des autres (mais elle est différente de la cours suprême qui juge d’autre aspect de la constitution).

- Le contrôle peut avoir un caractère concret, lors d’un procès (comme en Allemagne), mais le juge ne peut se prononcer sur l’inconstitutionnalité des lois. En France, le contrôle par voie d’exception ne peut être déclenché que dans le cas d’une atteinte aux droits et libertés. C’est la question préjudiciel : lorsqu’avant de prendre une décision sur un cas d’espèce, un juge doit demander à un autre tribunal de trancher sur une question de droit qui ne relève pas de ces compétence, le procès est suspendu jusqu’à la réponse de la cours constitutionnelle (qui juge le droit et non le litige). Ce contrôle existe en Espagne, au Portugal et en Italie. Ce contrôle concret n’est jamais effectuer par une cours classique. Il ne peut être effectué que postérieurement.

- On peut effectuer le contrôle de façon abstraite, il est généralement déclenché par le pouvoir politique (en Espagne, le contrôle peut être demandé par le gouvernement ou par 50 députés ou 50 sénateurs dans les 3 mois après la publication). Dans ce cadre, la loi est attaquée en dehors de tout aspect concret. Ce contrôle est le seul qui existait en France avant 2008. Il existe des pays ou les deux systèmes coexistent (Allemagne, Portugal, Italie et bientôt la France).

- Il existe certain pays ou le contrôle par voie d’action peut être déclenché par les citoyens qui peuvent donc faire annuler la loi (en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne). C’est un contrôle par voie d’action mais concret.
Voir le tableau de contrôle constitutionalité des différents pays.
Le système de contrôle européen a été retenu par la plupart des pays européens.

Pour plus de précision en France :

En 1962, le conseil constitutionnel se déclare incompétent pour face à l’expression de la volonté du peuple. Il n’est pas possible qu’il vérifie une loi référendaire. (Article 11).

A partir de 71, le conseil constitutionnel sanctionne les lois non conformes aux droits fondamentaux, au préambule de la constitution mais seulement à travers le président de la République, du sénat et de l’assemblée. Il faut donc attendre 1974 pour sentir le changement (avec les 60 sénateurs et députés). A partir de cette date, la France devient un Etat de droit au sens de Hans Kelsen. En 1985, le conseil constitutionnel déclare que « la loi votée n’exprime la volonté générale que dans les respect de la constitution ».

En 1975, la loi sur l’IVG pose problème : article 55, la loi doit subir le contrôle d’un traité international : la convention européenne des droits de l’homme. Or ce n’est pas de la compétence du conseil constitutionnel. Une loi peut alors être conforme à la constitution mais pas à un traité.


Dernière édition par Admin le Mer 3 Déc - 14:40, édité 4 fois
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Message  Emilie Ven 5 Déc - 19:47

La Constitution

Chapitre 1 : la notion de constitution.
La signification juridique de cette notion passe par différentes approches.

Section une : constitution coutumière et constitution écrite.

A. Les constitutions coutumières ou non-écrites.
1. Définition : A l’origine, l’Etat est confondu avec le monarque. Autrement dit, la personne morale étatique se confond avec la personne du roi. Il y aura donc une première dissociation : entre la personne juridique du souverain (roi) et la personne physique du roi (l’homme). (Théorie du double corps du roi). Deuxième étape, la couronne, le roi souverain, sera à son tour soumis à des règles supérieures : les lois fondamentales du royaume. Ce sont ces règles supérieures qui s’imposent au roi qui sont des ébauches de ce que sont les constitutions modernes.
Jusqu’au XVIII° siècle, il n’y a pas de constitution, mais il y a des règles qui fixent le statut du pouvoir. Ces règles sont d’origine coutumière. Ces règles sont forgées par des usages anciens, répétés, ou par la tradition. Ces règles sont très imprécises et donc délicates à définir et à identifier car on ne sait jamais très exactement, quand ces règles entrent en application, c’est-à-dire quand elles deviennent règles et on ne sait jamais non plus quand elle tombe en désuétude. En effet ces règles coutumières, ce créer un peu au jour le jour en fonction des besoins de la société sans une approche cohérente, rationnelle, réfléchie. L’avantage : elles sont en harmonie constante avec la société car elles évoluent avec elle. Ces règles non écrites ont force de droit car elles font l’objet d’une application continue pendant une assez longue durée et parce qu’elles reçoivent également un large consensus de la part de la population qui a le sentiment général que cet usage, cette pratique, correspond à une norme juridique et que donc cette règle est obligatoire. (Donc : application continue + sentiment d’obligation).
La coutume est une règle de droit.
2. L’absence de constitution exclusivement coutumière. Parmi les pays démocratiques, aujourd’hui on peut dire que seul la Grande-Bretagne a une constitution coutumière. Mais il existe des textes régissant à côté de la tradition, quelques aspects du fonctionnement des institutions et de l’organisation politique : Bill of Rights 1688 et Act of Parliament. Ces textes écrits disposent d’une portée fondamentale au sens de constitutionnel. On peut donc considérer que les constitutions coutumières sont la règle mais dans les Etats monarchiques.

B. Les constitutions écrites.
1. Définition : Avec les Révolutions libérales du XVIII° siècle, la dissociation de l’Etat (personne morale) de la couronne, est mené à son terme et la notion moderne de constitution apparaît (notamment en France et E-U). Cette modernité passe par l’écriture d’un texte que l’on va appeler constitution, et qui vient remplacer les règles coutumières. Le principal intérêt d’écrire un texte constitutionnel est que l’écrit reste, l’écrit est une trace qui peut être évoqué. La constitution écrite forme donc une cohérence, une protection contre les abus du pouvoir. Elle fixe la règle du jeu. La constitution au sens étroit, le document, ne peut pas régler tout ce qui concerne l’accession et l’exercice du pouvoir. Par conséquent, il y a souvent des lois qui viennent compléter, préciser le texte constitutionnel : ces lois sont qualifiées, pour la France, de lois organiques.
2. Le rôle de la Coutume dans les Etats à Constitution écrite. Des règles coutumières nées des usages de la pratique, du régime politique, viennent parfois combler les lacunes du texte constitutionnel, ou viennent aussi parfois lever certaines ambigüités du texte. La coutume peut donc compléter la constitution, ou fournir des indices permettant d’interpréter le texte constitutionnel. Toutefois, pour qu’il y ait véritablement coutume, il faut des conditions précises : tout n’est pas coutume ! Il faut d’abord de nombreux précédents, que la règle se soit répétée. Il faut aussi que tous les précédents soit similaires et jamais contredis. Il faut de plus que tout le monde accepte ces précédents comme obligatoire. La coutume est constituée de véritables normes juridiques contraignantes avec des effets de droit. Elle peut donc être constatée et sanctionnée par les tribunaux. (Donc ce n’est pas rien de désigner une règle comme coutumière !). Il y a autour de cette notion de coutume, de nombreux débats juridiques, la doctrine est divisée. Cette notion de coutume repose sur des présupposés, des critères un peu vagues. Les auteurs de doctrine s’opposent donc sur le fait de savoir combien de fois une pratique doit être répétée pour être en présence d’une coutume, sur la durée, les personnes qui doivent avoir le sentiment de la règle obligatoire.
D’une façon générale, il faut admettre qu’une coutume ne peut jamais s’opposer à la constitution écrite : règle contra legem. Autrement dit la constitution écrite est supérieure à toutes les règles coutumières. En France, il n’y a pas de coutume constitutionnelle, autrement dit il n’y a pas de règles non écrites obligatoires.
3. Les conventions de la Constitution. L’originalité du modèle britannique, repose sur l’absence de constitution écrite. Il y a donc d’abord le droit coutumier qui organise l’exercice du pouvoir, il y a aussi des textes fondamentaux, et enfin, il y a les conventions de constitution. Ces conventions de la Constitution sont des usages politiques régissant le fonctionnement des pouvoirs publics et leur relation dans le cadre du régime parlementaire. Ces conventions sont des règles non écrites ayant pour objet de faire exercer par le gouvernement les pouvoirs détenus formellement par le roi. Ces conventions ont assuré progressivement le passage de la monarchie d’unité au régime parlementaire. Ces conventions de la constitution sont des règles qui viennent compléter les textes fondamentaux. Les conventions de la Constitution peuvent se définir comme d’abord une pratique répétée, plus une pratique dont on a le sentiment en fait mais pas en droit qu’elle est obligatoire. Elle ne peut pas être constaté et sanctionné par les tribunaux. La violation d’une convention de la constitution ne peut pas aboutir à une sanction constitutionnelle. En Grande-Bretagne, la désignation du chef du parti vainqueur au législatif par la reine comme premier ministre est une convention de la Constitution. Par convention, la reine considère que c’est une obligation pour elle de procéder de cette façon. C’est donc une règle très importante car elle organise le pouvoir, mais ce n’est pas une règle juridiquement obligatoire, sanctionnée. Pour la France, Pierre Avril, constitutionnaliste français, rejette la notion de coutume et préfère parler de convention de la Constitution. Pour lui et pour d’autres juristes ralliés à sa cause, cette notion typiquement britannique, est transposable dans un pays à constitution écrite, et donc particulièrement en France. Ces conventions énoncent des règles non écrites qui complètent le texte constitutionnel, ces lacunes. En France, les conventions pourraient être qualifiées d’usage ou de pratique répété ou pas, que les gouvernants suivraient sans y être véritablement obligé. En France, il existe des pratiques politiques, des usages, des habitudes. Ce sont des accords internes à la classe politique. Ces pratiques ne créent pas d’obligation en droit, elles n’ont pas de valeur juridique mais une valeur politique, en ce sens que rompre avec elle est susceptible de troubler l’opinion publique qui s’interrogera sur les raisons pour lesquelles on a jugé bon de déroger un comportement habituel. Les conventions peuvent faire l’objet d’une sanction politique, d’une sanction indirecte. Ex : il y a tout de même une contrainte pour le PDR pour sa nomination de son premier ministre. Par hypothèse, si le chef de file de la majorité n’a pas été nommé premier ministre par le PDR, la majorité parlementaire peut refuser de voter les projets de lois proposées par le gouvernement, elle peut aussi par une action radicale, voter une motion de censure. C’est pourquoi après une élection législative, le PDR suit la volonté populaire en nommant le chef de file issu, soutenu par la majorité au pouvoir. Parfois, les acteurs du jeu politique ont l’impression que ces conventions sont obligatoires, en effet peu à peu la répétition de la convention fait qu’elle apparaît obligatoire : mais elle ne l’est pas, ce n’est pas une règle constitutionnelle. Pourtant la convention de la constitution contribue à expliquer le droit constitutionnel donc on doit prendre en compte l’existence des conventions.

Section deux : constitution formelle et constitution matérielle.

A. La constitution matérielle.
Dans ce cas, on distingue les normes qualifiées de constitutionnelles d’après le contenu des normes. La constitution au sens matérielle est l’ensemble des règles écrites ou non, relatives à l’acquisition et à l’exercice du pouvoir politique, aux libertés et aux droits fondamentaux des citoyens. En résumé, on pourrait dire qu’il s’agit des règles de gouvernement, ou encore des règles les plus importantes de l’Etat. On s’intéresse ici à la substance contenue de la règle. Comme tout Etat à posé un minimum de règles, il est possible de dire que tout Etat possède une constitution au sens matériel, en effet tout Etat à poser des règles au minimum.

B. La constitution formelle.
Dans ce cas on identifie des normes constitutionnelles comme des normes produites en application d’une procédure particulière. Les normes ne sont donc pas constitutionnelles par leur contenue mais par leur mode d’adoption, de révision. En effet, comme elles sont considérées comme importantes, elles sont élaborées et révisées selon une procédure spéciale, une procédure solennelle, procédure plus difficile à mettre en œuvre que celle qui permet d’élaborer ou de réviser une loi ordinaire. On s’intéresse ici au contenant du texte constitutionnel, à la procédure. La spécificité de cette procédure fait que les normes constitutionnelles sont supérieures aux normes législatives qui sont élaborées ou modifiées par une procédure législative ordinaire. Ainsi la constitution au sens formelle est une loi supérieure à toutes les autres. Il existe deux critères déterminants et cumulatifs, pour identifier formellement une constitution : sa supériorité et sa procédure de révision. Aujourd’hui la notion de constitution au sens formelle prédomine.

C. La question de la coïncidence entre les deux notions.
Dans un premier temps, on peut penser que les deux définitions ne dessinent pas tout à fait un même ensemble. En effet la constitution matérielle ne coïncide pas totalement avec la constitution formelle, car toutes les règles du Gouvernement ne sont pas adoptées selon une procédure particulière et ne sont pas placées au-dessus d’autres règles de droit. Ex : droit électoral, statut des partis politiques, contiennent des règles qui touchent de près ou de loin au pouvoir mais ne font pas partis pour la France à la Constitution formelle. Inversement, la constitution formelle peut parfois contenir des règles non matériellement constitutionnelles : ex couleur du drapeau. Cependant, en règle générale, il y a coïncidence entre constitution matérielle et formelle. Il y a le plus souvent adéquation car la forme et le reflet du fond, c’est-à-dire, car la forme n’a pour raison d’être que de garantir la primauté et la stabilité de la constitution qui comprend les règles fondamentales.

Emilie
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