Prépa Sciences Po de Lyon
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
Voir le deal

Fiche de révision : La constitution (tiré du Droit constitutionnel de Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien)

Aller en bas

Fiche de révision : La constitution (tiré du Droit constitutionnel de Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien) Empty Fiche de révision : La constitution (tiré du Droit constitutionnel de Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien)

Message  Cyprien Ven 5 Déc - 18:44

La constitution

• Elément de base du droit constitutionnel

Section 1 : La notion de Constitution

I. Le constitutionnalisme : sources et prolongements

• Mouvement apparu au siècle des Lumières, qui s’est efforcé de subsituer des constitutions écrites (devant limiter l’absolutisme/despotisme des pvrs monarchiques) aux coutumes (svt vagues et imprécises = large possibilité d’action pour les souverains)
Ainsi, charte fondamentale qui fixe les modes de dévolution et d’exercice du pouvoir politique : par son existence au sens formel elle définit clairement un état de droit où il n’est possible que ce qui est conforme aux règles que la constitution pose.
Cependant, si la barrière du constitutionnalisme est indéniablement nécessaire, elle est loin d’être suffisante.

A. L’importance du Constitutionnalisme

• Origine ds les doctrines du contrat social dès le XVIe siècle et dominante au XVIIIe siecle.. Etablissement de la société civile qui remonte à un pacte social originel.
• Constitution = confirmation ou renouvellement de ce pacte (d’où le fait que le constitutionnalisme va svt ds le sens de la limitation du pouvoir.
• Ex de constitutionnalisme : gds textes révolutionnaires français. (principe de sa participation au pvr, affirmation pr le citoyen de droit « inaliénables, naturels, et sacrés » ).
• La plupart des Etats qui ont accédés à l’indépendance depuis 45 ont immédiatement conçu leur propre constitution, svt très protectrice des gouvernés, au moins sur le papier.

B. Limites et insuffisances du constitutionnalisme

• Barrière contre l’arbitraire du pouvoir, ms strictement formelle. La pratique plitique est une autre chose.
• La constitution énonce des principes, trace des perspectives indique ce qui doit être = assez théorique et abstrait. Au contraire la pratique politique est décisive. Donc réalité svt au-delà des schémas constitutionnels.
• Ex : IIIe république (régime malgré tt libéral) parlementaires, la classe politique avaien dépossédés le peuple de sa souveraineté.
• Ex : Pays dépourvus de tradition ds ce domaine

II. La constitution : définition et signification

A. Constitution au sens matériel et Constitution au sens formel ou organique.

• Matériellement (en fonction de son contenu) : c’est l’ensemble des règles relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir. Ds un texte écrit ou pas, et quelque soit la catégorie juridique du texte.
• Ms définition qui est imprécise et extensive : on y trouve évidement les ^règles concernant la forme de l’Etat, les organes du pvr et leur attributions ainsi que leur rapports, les droits du citoyen. Ms on pourrait aussi y insérer l droit électoral et le droit parlementaire, ou même le statut des partis politiques.

• Formellement = organiquement. Ce sont les règles qui ont
_ reçues une forme distincte (ex : constitution écrite)
_ soit ont été édictées ou ne peuvent être révisées que par un organe spécifique. (ex : édictée par une assemblée constituante)
_ soit ont été édictées ou ne peuvent être révisées que selon une procédure spécifique (ex : révision ac les 2/3 des membres d’assemblées parlementaires ou encore après un référendum de ratification)
• Ce n’est qu’ac un organe et une procédure en plus qu’elle comporte des compétences juridiques (= constitution rigide)
• Le point de vue organique est dc plus important que le point de vue matériel car il commande la révision.


• Le sens matériel et le sens formel ne se recouvrent pas forcément : si on peut penser qu’il y a toujours l’ensemble des règles relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir, il peut y avoir des lacunes (règles qui le touchent de près ou de loin, ex : dt électoral, ou parlementaire…) et/ ou des excédents (règles qui ne st pas matériellement constitutionnelles, ex : art 80 de 1999 de la constitution suisse qui doit se charger de l’ « abattage des animaux » ; ou encore 18e et 21e amendements de la const; des USA sur les boissons alcoolisées. )

B. la constitution écrite et la constitution coutumière

• La première est, bah, écrite, hein.
• La plupart des Etats de nos jours ont ce type de constitution, même si le plus important se situe davantage ds l’existence de révision spécifique (ac svt une procédure spécifique) que ds sa forme écrite.

• Constitution coutumière : ensemble des règles coutumières relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir.
• Reposent sur la répétition, sans discontinuité véritable, pdt une certaine durée de précédents qui receuillent un large consensus si ce n’est l’assentiment général. Très imprécis, et dc incommode (on ne sait ni qd elles entrent en vigueur, ni qd elles tombent en désuétude). En outre, bien sur pas de définition matérielle, mm si elle peut comporter des règles écrites.
• Constitutions coutumières très rares, parmi les gds pays, le seul connu est la GB.

C. Le rôle de la coutume ds les Etats à constitution écrite.

• Ayant une certaine rigidité, elles ne peuvent tout prévoir ni tt régler = la pratique politique vient combler ces vides.
_ règles coutumières qui otn office de véritables normes juridiques, dc contraignantes et produisant des effets de droit.
_ la pratique politique qui n’a aucun effet contraignant pour l’avenir et qui tient simplement du domaine du fait.
• Première règle : la coutume ne peut jamais modifier ou abroger une disposition constitutionnelle écrite et précise. Sans cela on en viendrait à penser que le droit constitutionnel positif prend sa source ds a constitution ms aussi ds ses violations répétées et encouragées.
Seconde règle : la coutume peut ajouter en cas de silence ou interprèter en cas d’incertitude. Supplétive ou interprétative . Ms il convient mm ds ces cas d’être prudent et qu’il y ait les conditions requises (suffisamment de précédent, qu’ils soient convergents, qu’ils recueillent l’adhésion de tous). En l’absence de ces conditions, on en reste à la pratique politique, celle du fait.

Cyprien
Divine Suzanne
Divine Suzanne

Messages : 123
Date d'inscription : 10/09/2008

Revenir en haut Aller en bas

Fiche de révision : La constitution (tiré du Droit constitutionnel de Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien) Empty Re: Fiche de révision : La constitution (tiré du Droit constitutionnel de Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien)

Message  Cyprien Ven 5 Déc - 18:45

SECTION 2 : L’établissement et la révision des constitutions

Les constitutions évoluent, peuvent être l’objet de révisions plus ou moins importantes et peuvent disparaître.

I . L’établissement des constitutions

A. Le pouvoir constituant originaire

a) La notion : pvr d’établir les règles fondamentales relatives à la dévolution et à l’exercice du pvr politique.
• Élaborer le texte constitutionnel qui va fonder le nouvel ordre juridique, qd l’ancien à disparu, est devenu caduc, ou qu’on se trouve devan un vide juridique.
_ après une révolution ac un nvx gouvernement qui n tient son autorité que de lui-même
_ apparition d’un nouvel Etat ac l liberté des titulaires du pvr constituant originaire est total.
Ex : 60’s territoires sous dépendance coloniale, , ou le Jura suisse qui est devenu le 23e canton ac une constitution ratifiée en mars 77 par Réferendum.
_ après une guerre
_ en cas de résurrection d’un Etat ex : All de l’oesr apres la Loi fondamentale de mai 49 qui exprimait l’hypothèse de la réunification.
_ occupation prolongé d’un territoire. M si on peut aussi remettre en vigueur l’ancienne constitution afin de marquer la continuité de l’Etat. Ex : Autriche en 45 qui a préféré retrouver la constitution de octobre 20, dont l’application avait été suspendue en 38 par l’Anschluss.

b) la mise en œuvre :

• vu de l’idéologie de la démocratie, qui est actuellement un critère de référence , c’est au peuple qu’appartient le pvr constituant originaire
• Ms l’intérêt n’est pas vraiment de savoir qui le détient ms qui l’exerce : le gouvernement de fait assumant provisoirement le pvr de déterminer quel sera le ou les organe(s) qui le mettrait en œuvre.
Or, il arrive que l’on revendique une légitimité démocratique tt en s’arrangeant pour ne éluder les conséquences.

On eput donc classer les diverses modalités possibles de l’exercice du pvr constituant originaire en fonction de leur caractère plus ou moins démocratique.

• Ceux qui excluent toute intervention du peuple (svt ds le passé)
• Celle qui est l’œuvre d’une assemblée, ms élue au suffrage sencitaire
• Ceux qui après avoir fait unne constition en dehors de lui ou ds le secret le font hypocritement ratifier sous la pression

• Ceux qui confient à une assemblée élue par l’ensemble des citoyens le soin d ‘élaborer la Constitution. permet au peuple d’en orienter l’élaboration et d’intervenir au moment opportun.
• Celui qui soumet au peuple le projet élaboré pour ratification
Ex : constitution de 1946.

• La plupart des assemblée constituantes ne sont en général responsable devant personne puisque, par hypothèse, elles ne sont liés à aucune norme antérieure
• Elle doivent la plupart du tps à la fois élaborer une constitution, mais aussi assurer le travail législatif habituel et contrôler le gouvernement, ce qui leur occupe leur temps.
• Cependant, il arrive que sa compétence soit limitée et fixée ds son objet et ds le tps par une loi référendaire (seul le peuple, ds ce cas-là a le dt de le faire).

B. L’ordre constitutionnel positif : légalité et légitimité

• Légalité : effet contraignant qui s’attache à l’ordre constitutionnel positif , dt le respect est assuré par le pvr public ss peine de sanction.
• Légitimité : qualité qui s’attache à un pouvoir dont l’idéologie, les sources d’inspirations, et les critères de références reçoivent une adhésion unanime ou majoritaire des gouvernés.

• Entre les deux, différence de nature, et non de degré
• Le rapport entre les deux revient à étudier la corrélation existant entre les institutions et le corps social.

• Il vaut mieux, d’ailleurs que les deux soit liés
• Ms c’est pas facile à établir ds la mesure où si la légalité constitutionnelle est une norme juridique précise, ce n’est pas le cas de la légitimité qui est peu mesurable, voir subjectif.
Ex : Le gouvernements Pétain et le gouvernement en exil de de Gaulle.

• Il serait donc pratique de mesurer la légitimité d’un régime sur son idéologie démocratique (puisque c’est l’idéologie dominante internationalement)
• Ms facile : déjà, démocratie pluraliste et démocratie socialiste.
• La légitimité d’un Etat ne dépend pas de l’opinion qu’il recueille internationalement ms des croyances de sa communauté nationale spécifique.

• Pour conclure on peut dire que al seule certitude repose sur sa légalité constitutionnelle (cad le caractère impératif et contraignant de l’ordre constitutionnel positif)
• Dc on peut dire que le caractère légitime d’un Etat de présente guère juridiquement d’intérêt sauf pr justifier moralement et politiquement le droit du peuple a résister ds des régimes fondés sur la violence manifeste.

C. le problème des révolutions

• Elles sont à la jonction entre le fait et le droit. :
• C’est un pur fait mettant fin à la légalité constitutionnelle en vigueur et qui donne naissance à un nvl ordre constitutionnel positif. Elle n’a bien sur de conséquence juridique que lorsqu’elle aboutit à la prise de pvr.

• Elle apparait comme la négation la plus remarquable du principe de la primauté du dt sur le fait propre à ttes les sociétés organisées.
• Elle contredit tte explication juridique puisque le refus du dt existant non seulement n’entraîne aucune sanction ms aboutit à la création d’un dt nvx. (si la progression sociale est à ce prix, alors c’est que les systmes juridiques st peu statiques et inadaptés ds les faits)
• Elle permet de remarquer combien, en dt constitutionnel, la distance est réduite entre le fait et le droit.

• Pas seulement une négation, elle est porteuse d’avenir.
_ Ds l’immédiat elle apporte de nvl et plsu lourdes contraintes ms qui ne durent pas forcement
_ elle apporte à terme les changement des institutions et de l’ordre social aspiré.
_ nvx consensus spontané ou imposé
• Dc la révolution eut apparaître comme un instrument de rénovation politique et sociale.

• Il importe de distinguer
_ les révolutions ( soutenues par un large mvm populaire)
Ex : 1789, 1917
_ les coups d’Etat et les « pronunciamientos » exécutés par de petits gpes d’activistes svt militaires
Ex : Am du Sud ou Afrique
• Distinction pas facile :
_ minorités agissantes qui jouent un gd rôle
• Cependant on peut dire que
_ ds le cas des révolutions, le peuple participe et soutient le mouvement
_ ds le cas de coup d’Etat, on voit juste une acceptation passive et craintive de cette « révolution de palais »
_ l’essentiel de la distinction réside ds l’inspiration et ds la finalité (idéologie démocratique =/= chasser une elite au pvr pr en constituer une autre, ) : les mvm peuvent être désavoué lorsque le peuple est invité à s’exprimer.
Ex : 1848, 1871, 1968.

II. La Révisions des constitutions

A. le pouvoir constituant dérivé ou institué

a) La notion

• C’est le pvr de révision de la Constitution, au sens formel. En effet, bien que la constitution aie été créer pour etre pérenne, il faut parfois la modifier, sans que le régime soit pr autant remis en question.

• La Constitution de nos jours n’est pas vue comme un texte sacré et intangibles, mm parmi les Etat pluralistes héritiers des Lumières. Au contraires, certains pensent que des révisions fréquentes ms suffisamment espacées accroissent des chances de durée.

• Il ya des révisions pr corriger des lacunes et des imperfections techniques.
Ex : sous la Ve rep, environ une vingtaine de révisions. Pr corriger des lacunes ou faire face à des pbm nvx.
• Il ya des révisions qui marquent un tournant
Ex : la Belgique en 1994 qui marque le passage d’un Etat unitaire à un Etat fédéral. Vu comme une nvl constitution car les précédents textes n’ont plus aucuns sens.
• au bout de multiple modification, certaines constitutions ont été remplacées pr retrouver davantage de cohérence
Ex : en suisse, en raison du droit d’initiative constitutionnelle reconnue à ses citoyens : 1874}= constitution actuelle de 99.

b) constitution souple et constitution rigide

• C’est la charte fondamentale de l’Etat, elle doit donc l’emporter sur ttes autres règles juridique. Il est dc souhaitable de la distinguer des lois ordinaires votés par les organes législatifs. C’est à l’occasion de la révision que l’on peut constater que la primauté de la constitution se manifeste formellement ou organiquement.

• Constitution souple : peut être révisée par des organes et des procédures servant à l’adoption de lois ordinaires. Les constitutions coutumières sont presque tjr souples. (ex : GB)
• Constitution rigide : ne peut être révisée que par un organe distinct (ex deux assemblée différentes siégeant au Parlement) . Avec svt en plus une procédure différente (ex : la majorité des 2/3, ou après un référendum de ratification) . On voit dc ainsi clairement la suprématie de la constitution sur les lois ordinaires. Très rare que les constitution coutumières soient rigides (ms cas de l’Ancien régime où le roi disposait de pvr législatifs ms ne peut les modifier sans le consentement des Etats généraux.)

• Elles peuvent l’être + ou -. Tout dépend de la complexité des modalités de révision
Ex : IIIe république/ IV e république.

B. La mise en œuvre des révisions

Ne concerne que les constitutions rigides

a) les organes
Gde variété de situations possibles que l’on pourais ramener ds 2 catégories

• 1° Ce sont les représentants élus qui sont investis, seuls et de manière exclusive. Il composent alors une convention (terme américain)
• Ou alors des représentants composant des assemblées parlementaires ms on doit supposer qu’ils siègent ds une formation différente que celle pr les lois ordinaires, sans quoi cette constitution serait souple.

• Ac des représentants élus + le peuple qui se prononce par référendum de ratification (rappel du pacte social originel) ou bien pr les Etats fédéraux, ce sont les Etats membres par l’intermédiaire de leur assemblée.

b) Les procédures
Tout dépend là encore de ce qui a été prévu par la constitution

• Initiative du projet ou de la proposition de révision. Le plus svt provient des exécutifs ou des parlementaires. Moins svt, d’une fraction du peuple
Ex : en suisse, qd une pétition a amassé 100 000 signatures, on peut déclencher le processus de révision sur le plan fédéral.
• Discussion et décision : par une convention spécialement élue, ou les assemblées parlementaires siégeant en commun. Svt selon une procédure solennelle, ac une majorité qualifiée (2/3 ; 3/5des membres, aux usa 3/4)

c) les interdictions et limitations

• Peut contenir des dispositions prévoyant certaines interdictions
Ex : art 89.5 de la constitution française qui interdit de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement
• Ou alors des limitations
Ex : on en peut réviser la constitution pdt l’intérim de de la Présidence de la république.
Ex : constitution allde : art. 79_3 : tte modification qui porterai atteinte aux principes du fédéralisme et surtout aux droits fondamentaux énoncés des articles 1 à 20 de la constitution .

• Valeur juridique parfois remise en cause :
_ les auteurs ne peuvent imposer leur vues aux générations suivantes. Or, il est souhaitable au contraire que l’on ait différencié les questions essentielles et qui ne peuvent être remise en cause sans coup de force et les autres, plus nbses qui peuvent être sujet à des modifications.

• Il a également été avancé que les organes chargés de la révision étaient capables d’échapper à ces interdictions, en procédant en deux tps
_ une révision qui porterait sur les disposition contenant ces interdictions, pr les faire disparaître ou les remplacer par d’autre.
_ une nvl révision affranchie du texte initial qui pourrait s’effectuer ds la plus totale liberté.
• Ms cela parait théorique et douteux.
_ qd les circonstances sont suffisamment grave pr qu’il soit question de passer outre, les gouvernant n’ont en général pas le loisir de décomposer l’opération en deux tps. + respect de la légalité qui n’est pas leur priorité
Ex : juillet 40
_ ce serait tp facile de se détourner des dispositions constitutionnelles : les deux révision ne formant au final qu’une seule procédure en deux étapes liées.
• L’esprit du texte en serait trahit.
_ limite de la constitution : casiment aucune sanction n’est prévue ou possible contre la loi de révision

Cyprien
Divine Suzanne
Divine Suzanne

Messages : 123
Date d'inscription : 10/09/2008

Revenir en haut Aller en bas

Fiche de révision : La constitution (tiré du Droit constitutionnel de Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien) Empty Re: Fiche de révision : La constitution (tiré du Droit constitutionnel de Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien)

Message  Cyprien Ven 5 Déc - 18:45

SECTION 3 : Le contrôle de constitutionnalité

I. les pbm théoriques

A. le pbm général du contrôle de conformité des normes juridiques inférieures aux normes juridiques supérieures

Les Etats ds leur quasi-totalité ont tous adoptés un système de constitution écrites et rigides.
• Possèdent dc une hiérarchie des règles juridiques la plupart du tps en fonction de la hiérarchie entre les organes.
• Système qui provient de la philosophie politique des Lumières : sommairement, les règlement de l’executif doivent être conformes aux lois votées par le législateur qui doivent elles mm être conforme à la constitution.
_ les organes titulaires du pvr constituant
_ les organes législatifs (assemblées parlementaires) = représentants élus de la nation
_ les organes exécutifs (pr les Lumières, ils ont été nommés et « commis », pas directement du peuple ) plus tt à fait à l’ordre du jour ( ex : pres de la Rep en France au suffrage universel ; ou de façon quasi plébiscitaire lors d’élections législatives le premier min de GB)

• À affiner et diversifier (cf fiche que le prof ns a passé)
Ex : rêgles de dt public international, normes de l’UE.

• En cas de non respect de cette hiérarchie par une loi, cette dernière est annulée (ds la plupart des pays).
• Ex : France, contrôle de constitutionnalité et de la légalité des règlements et des actes de l’executif, (et non excès de pvr) confié à la juridiction administrative et qui ne soulève pas de pbm particulier,
• Différent du contrôle de constitutionnalité des lois.
B. le pbm particulier du contrôle de la constitutionnalité des lois

• Certains pays (ex : France) ont manifesté des réticences vis-à-vis de ce contrôle.
• Sur le plan politique + que sur le plan juridique

a) les critiques sur le bien fondé du contrôle

• La loi ordinaire, au mm titre que la loi constitutionnelle est faite par des assemblées représentatives élues, et qu’elle est traditionnellement l’expression de la volonté générale. Donc? Pas de raison de faire prévaloir les premières, qui sont plus vieille et dc peut être dépassé, contrairement à la seconde qui correspondrait à la volonté actuelle.
• Sophisme, car nie la rigidité des constitutions et la hiérarchie des règles juridiques.
• Ms c’est le point de vue qui dominait en France jusqu’en 58 ( renforçant ainsi le pvr du parlement et du gouvernement. Ds ce cas-là, le courant majoritaire peut légiférer sans contrôle ni sanction, puisque ac une solide majorité, la procédure de révision (2/3, ect) n’est pas mise en œuvre. Il peut dc ainsi menacer les dts et libertés par des lois encore plus facilement qu’ac des règlement

b) les critiques concernant les effets du contrôle

• Contrôle qui serait presque tjr inutile, puisqu’ils doivent pvr servir pr faire sanctionner par un juge les violations des lib publiques. Or, ils concernent surtt l’organisation et le fonctionnement des pvr publics.
• Or, argument ne tient pas, car svt il existe un préambule ou une déclaration qui confère une valeur constitutionnelle aux libertés

• Nuisible car il confèrerait aux juges et aux membres des cours constitutionnelle un pvr excessif. Portent sur lees modalités du contrôle et st les plus importantes.
• Svt le préambule ou la déclaration st très bref, ac des règles et des principes plus que des détails d’application. Ainsi, le juge doit interpréter, et faire prévaloir son jugement personnel sur la loi, et faire dire à la constitution ce qui lui convient, d’où le risque de « gouvernement des juges »aux usa.
• Vrai, certe, ms d’une manière générale, cette fonction est indissociable de la fonctin dévolue au juge. Ainsi, les décisions contestables sont rares, et la docrtine peut tt de mm exposer ses critiques et un revirement de jurisprudence.
• Cet inconvénient est moindre par rapport aux pbm infiniment plus graves qui résulteraient d’une absence de contrôle. Le contrôle de constitutionnalité est une des conditions du respect de l’Etat de droit et des libertés.

II. Les solutions pratiques

Svt diverses et complexes

A. L’absence de contrôle

• Solution frçse jusqu’en 46, ss la IIIe Rep, ac la conseption de la loi volonté générale qui vient du XVIIIe s, illustré depuis par C. de Malberg. Pas tp d’incovénients pr deux raisons :
_ tjr existé un contrôle de const. Et de légalité pr l’executif., la seule origine eventuelle du danger car composé d’organe nommé et commis.
_ législatif = représentant de la nation. En outre, la IIIe République fut un régime extrêmement libéral : non seulement le législatif n’a pas attenté aux libertés ms il les a aménagées et règlementées au mieux ds l’intérêt des citoyens.

B. La mise en œuvre du contrôle et ses pbms

a) les organes : de deux types

• Ca peut être des juridictions habituelles, vu que svt, vu l’importance du procès, les affaires remontent jusqu’à la cour suprème.
• Cour constitutionnelle non intégrée ds la hiérarchie judiciaire, dt la Constitution fixe la composition et les compétences, qui vt svt au-delà du contrôle de la constitutionnalité des lois.

b) la saisine : 3 solutions possibles pr svr à qui revient le dt de saisir l’organe de contrôle

• Les autorités politiques (exécutives u législatives, personnalités ou organe délibérant.
• Juridictions (notamment lorsque l’organe de contrôle est une cour constitutionnelle
• Peut enfin est accordé aux citoyens

c) la procédure : deux voies pr saisir l’organe de contrôle

• La voie de l’action permet à un organe, une personnalité, un citoyen de saisir directement un juge, ou directement la cour constitutionnelle pr vérifier u’une loi est conforme à la constitution
• La voie de l’exception permet à une partie durant un procès en cours d’instance d’invoquer l’inconstitutionnalité de la loi dt on prétend faire application à son encontre.

d) la variété des solutions : ces possibilités peuvent être combinées entre elles, dc variété des solution suivant les pays.

C. Les contrôles ouverts à la seule initiative des autorités politiques

Normalement exercés par la cour const. Il faut deux conditions pr qu’ils soient réellement efficaces
• Que la cours const. Par sa composition donne tte garantie d’indépendance.
• Que la cour puisse etre saisie par les courants d’opposition, afin qu’il y ait possibilité de recours. En France, possible depuis 1974 : sous 60 députés, soit 60 sénateurs.

• Les cours constitutionnelles st dotées de compétences nbses : contentieux électoral, interdiction des partis politiques, ect.
Elles peuvent être chargées de vérifier pdt le contrôle de constitutionnalité des lois, de vérifier que l’organe législatif n’est pas sortit du domaine lorsque la Constitution lui en a assigné un.

D. les contrôles ouverts à des initiatives diverses dont celles des citoyens

• Peuvent être ouvert à l’initiative de citoyens ou de personnalités morales, svt des tribunaux, parfois des autorités politiques ou administr.
• Peuvent être confiés aux juridictions habituelles (svt si la saisien n’est qu’aux citoyens, éventuellement aux tribunaux. Alors l’unité de la jurisprudence assurée par une Cour suprème.
• si les autorités politiques peuvent intervenir aux cotés des citoyens, elle peut être confiée à une cour constitutionnelle en marge des autorités juridiques

• Intérêt capital du contrôle ouvert aux citoyens lorsque la constitutiton contient des dispositions relative aux dts et libertés ou qu’elle renvoie à des Déclarations ou Préambules. Pr constater l’éventuelle violation de leur lib const. par la loi et de tenir cette dernière en échec.
• Ainsi, vient s’ajouter au contrôle des règlements et actes de l’executif , ce qui est très utile, surtt depuis que la loi est, au moins en fait, l’œuvre de l’executif.

Il existe, on le sait, deux voies : l’action et l’exception
• Par voie d’action, les citoyens peuvent saisir les tribunaux ou plus svt une cour constitutionnelle
_ la saisine du juge doit être prévue par un texte ms elle peut aboutir à l’annulation d’un texte (ex : en Suisse, ac les citoyens et la cour suprème fédérale)
_ conditions très stricte pr ne pas être surchargé, loi qui dt mettre n cause un des dts fondamentaux, les citoyens doivent avoir épuisés jusqu’à la dernière instance les recours ouverts devant les tribunaux.

• Qd les juridictions rencontrent au cours d’un procès le pbm de la conformité const. , elles st habilitées à saisir la cour t lui demander de se prononcer. Ds ce cas là, l’intervention du juge constitue une garantie de sérieux évidente.

• Par voie d’exception, les citoyens peuvent invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi pr leur défense. Normalement, elle n’aboutit pas à l’annulation de la loi ms au refus du juge de l’appliquer .
• En pratique, si elle est prononcée par une cour suprème par l’appel, elle fait jurisprudence et tiens la loi inconstitutionnelle en echec aussi surement que si l’annulatoin en était pronocée (ex : en USA)


E. L’indépendance de l’organe chargé de contrôlé en dernier ressort la constitutionnalité des lois

• Pr les cours constitutionnelles : spécialement instituée pr assumée des taches svt diverses; Leur memebres st raemet des magistrats, ils ne st ni ds la traditions ni ds la hiérarchie. Cependant, ces cours ont presque tjr fait preuve d’une mm indépendance.
Ex : All, Italie, France.
• Les cours suprème moins en raison de leur haute position (ce st des magistrat au sommet de leur carrière, qui représentent l’indépendance et la haute compétence de l’autorité judiciaire)


• Pbm iportant car si la majorité au pvr pouvait imposer son choix,le contrôle perdrait son intérêt
• La désignation du président de la cour est également un élement importantx

• On doit se demander qui est habilité à nommer les membres de la cour : davantage en fonction des sympathies politiques ms demeure en général un certain équilibre

• Prendre en copte un certain nbr d’élement de nture à influencer son indépendance (brève ou longue durée du mandat, reconduction possible ou interdite…

• L’indépendance ne peut être ni codifiée ni mise en formule ms les cour const.ont su faire montre d’une indépendance vis-à-vis des autorités qui avaient nommées leur membres.
• Le caractère et la conscience des hautes fonctions assumés st des éléments d’une importance fondamentale.

Cyprien
Divine Suzanne
Divine Suzanne

Messages : 123
Date d'inscription : 10/09/2008

Revenir en haut Aller en bas

Fiche de révision : La constitution (tiré du Droit constitutionnel de Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien) Empty Re: Fiche de révision : La constitution (tiré du Droit constitutionnel de Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien)

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser